Ladite norme n’évoque pas explicitement l’hypothèse dans laquelle une commission paritaire, pourtant compétente pour procéder à des contrôles dans une entreprise, ne le ferait pas du tout (faute de moyens, faute de volonté ou en raison de sa priorisation de ses interventions) ; il appert cependant qu’une absence de contrôle doit être assimilée à un contrôle insuffisant, et donc que, dans ce cas aussi, l’IPE pourrait intervenir. L’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT n’apporte pas non plus de précision sur les conditions de travail dont il s’agit de contrôler le respect, d’ailleurs ni pour les commissions paritaires ni pour l’IPE ;