Inséré dans une section instituée « Conventions collectives du travail » et un article intitulé « Maintien de la paix sociale », il doit pouvoir servir de base à une action de l’OCIRT aussi auprès de partenaires sociaux ayant conclu une CCT sans y avoir prévu d’exécution commune ni a fortiori avoir institué une commission paritaire, et même – à la lumière de l’art. 27 al. 1 LIRT – auprès de partenaires sociaux n’ayant pas (encore) conclu de CCT. Cela illustre les limites de l’interprétation littérale.