D’un point de vue littéral, cet art. 27 al. 2 phr. 1 LIRT apparaît restreindre les cas dans lesquels l’OCIRT peut intervenir, puisqu’il fait mention d’une collaboration avec les commissions paritaires, ce qui suppose que les CCT considérées prévoient le mécanisme de l’exécution commune et instituent une commission paritaire. Inséré dans une section instituée «