d’une interprétation conforme au droit supérieur. Le cas échéant, si les organes de contrôle étatiques se montraient trop extensifs dans la compréhension de leurs compétences d’exiger une collaboration des commissions paritaires, les décisions qu’ils prendraient dans ce sens pourraient être annulées dans le cadre d’un contrôle concret que les juridictions compétentes pourraient être appelées à effectuer sur recours. Le grief d’inconstitutionnalité des art. 2C al. 3 phr. 1 et 27 al. 2 in initio LIRT est mal fondé.