c. Les art. 2C al. 3 phr. 1 et 27 al. 2 in initio LIRT issus de la L 11724 n’habilitent pas les organes de contrôle étatiques considérés (en particulier l’IPE et l’OCIRT) à intervenir dans la sphère d’autonomie reconnue aux commissions paritaires, en particulier à contrôler l’application qui est faite de CCT et à user, ne serait-ce qu’à des fins de détection d’inobservations des clauses contenues dans des CCT, des prérogatives d’investigation que le droit leur confère pour contrôler le respect des conditions de travail régies par le droit public, ni même à tirer prétexte de ces compétences pour s’immiscer dans la mise en œuvre des CCT.