contestées seront appliquées, à savoir d’une manière qui, si elle ferait appel à l’esprit de la collaboration unanimement souhaitée sous-tendant ces deux normes, n’en serait pas moins respectueuse du partage des compétences prévalant en la matière. Les recourants reconnaissent d’ailleurs que l’interprétation que l’autorité intimée a donnée des dispositions litigieuses rejoint la leur et que « la pratique suivie jusqu’à ce jour par les autorités cantonales sur la base des dispositions existantes (…) n’a pas donné lieu à une confusion des rôles ni à des excès de compétence des organismes publics » (recours, p. 35) ; rien ne donne à penser qu’il en ira différemment à l’avenir.