Cette compréhension ressortant du texte même de la norme contestée se trouve confortée par le fait que ce même art. 2C al. 3 prévoit que l’IPE peut effectuer des contrôles « sur demande des commissions paritaires » (autrement dit pas spontanément, contre le gré d’une commission paritaire). Quant à l’art. 27 al. 2 LIRT, axé certes sur la mise en œuvre des CCT, il est rédigé dans la perspective d’une activité incitative attendue de l’OCIRT en vue de favoriser un contrôle effectif du respect des CCT – point sur lequel il sera revenu plus loin – et, selon sa phr. 2, dans la perspective de la possibilité d’une délégation, volontaire, d’un tel contrôle à l’IPE.