6. a. Les recourants voient un risque de violation de l’autonomie que le droit fédéral reconnaît aux commissions paritaires dans la collaboration que prévoient les art. 2C al. 3 phr. 1 et 27 al. 2 in initio LIRT issus de la L 11724 entre respectivement l’IPE et l’OCIRT d’une part et les commissions paritaires d’autre part. A/1145/2016 - 24/33 - b. D’après l’art. 2C al. 3 phr. 1 LIRT, l’IPE « collabore avec les commissions paritaires », et selon l’art. 27 al. 2 in initio LIRT, l’OCIRT « collabore activement avec les commissions paritaires ».