Les compétences que le droit public confère ou peut le cas échéant conférer aux organes de contrôle étatiques touchant l’application des CCT apparaissent cependant marginales, en tant qu’elles se limitent essentiellement à la communication d’informations. Elles n’englobent pas le contrôle de la mise en œuvre des CCT. L’institution des CCT, dans le cadre du droit privé, témoigne d’une volonté du législateur fédéral de s’en remettre largement au partenariat social pour l’établissement des conditions de travail et le contrôle du respect de ces dernières dans les branches régies par des CCT (Frank VISCHER / Roland M. MÜLLER, op. cit., p. 444 ;