, n. 21 ad art. 356). De la compétence de l’OCIRT d’établir les usages, notamment sur la base des CCT (art. 23 al. 2 et 3 LIRT), se déduit un devoir de collaboration des parties aux CCT et des organes institués par les CCT à l’égard de l’OCIRT pour l’établissement des usages (cf. art. 2 RIRT).