De façon d’ailleurs non contestée par les recourants, un devoir de coopération incombe aux commissions paritaires lorsqu’elles agissent en lieu et place d’organes de contrôle étatiques, en vertu de la loi ou sur délégation – en particulier dans le cas des bailleurs de services, des entreprises étrangères détachant des travailleurs en Suisse et du travail au noir (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 16, 40 et 41 ad art. 357b) –, dans la mesure dictée par l’accomplissement de cette tâche à l’égard de l’autorité délégante.