- selon l’art. 20 al. 2 LSE – donc en matière de travail temporaire –, l'organe paritaire de contrôle prévu par une CCT étendue est habilité à contrôler le bailleur de services, étant ajouté qu’en cas d'infraction grave, il doit en informer l'office cantonal du travail et peut infliger au bailleur de services une peine prévue par la CCT et imputer au bailleur de services tout ou partie des frais de contrôle (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 5 et 40 ad art. 357b ; Daniel VEUVE, op. cit., p. 860) ;