- en matière de travail au noir, l’organe de contrôle cantonal coordonne son activité avec celle d'autres institutions de contrôle, celle de la commission tripartite prévue à l'art. 360b CO « et celle des organes paritaires institués » par des CCT (art. 2 al. 3 OTN), étant précisé, d’une part, que les cantons peuvent déléguer des activités de contrôle à des tiers, par le biais de contrats de prestations (art. 3 al. 1 OTN), et, d’autre part, qu’un organe paritaire auquel des activités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que des entreprises soumises à la CCT l'instituant (art. 3 al. 2 OTN ; FF 2002, p. 3395 et 3414 s. ;