- selon l’art. 51 al. 3 LTr, lorsqu’une infraction à ladite loi, à une ordonnance ou à une décision constitue en même temps une violation d’une CCT, « l'autorité cantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les parties contractantes ont prises pour faire respecter la convention », ce qui – sied-il d’ajouter – requiert qu’elle en soit informée ; A/1145/2016 - 22/33 -