5. a. La pluralité de législations applicables et d’organes de contrôle rend non seulement souhaitable, mais encore commande de « créer dans toute la mesure du possible des synergies », d’une part entre les organes institués par le droit public eux-mêmes, mais d’autre part aussi entre ces derniers et les commissions paritaires (Daniel VEUVE, op. cit., p. 862). Le droit fédéral le prévoit explicitement. b. À cet égard, il faut mentionner ici brièvement – dans la mesure où les recourants ne contestent pas une collaboration conçue en faveur des commissions paritaires – que :