d’inviter une entreprise à se conformer aux prescriptions légales qui lui sont applicables (art. 2B al. 5 LIRT), mais pas d’un pouvoir décisionnaire, sous réserve de celui d’ordonner des mesures provisionnelles en cas de mise en danger de la santé des travailleurs (art. 2B al. 6 LIRT). Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans l’arrêt 1C_33/2013 précité sur l’IN 151 (consid. 2.5 à 2.7), l’institution même d’une autorité supplémentaire relève d’un choix d’opportunité ; elle n’est pas contestable d’un point de vue juridique.