d. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt 1C_33/2013 précité sur l’IN 151 (consid. 2.2), l’organisation du contrôle du marché du travail est du ressort des cantons, qui sont chargés d’instituer à cette fin divers organes, en bénéficiant d’une grande liberté notamment pour en définir la composition.