Selon l’art. 357a al. 1 CO, les parties aux CCT veillent à l’observation de ces dernières ; à cette fin, les associations interviennent auprès de leurs membres en usant, au besoin, des moyens que leur confèrent leurs statuts et la loi (cf. aussi art. 356 al. 3 CO). L’art. 357b CO prévoit la possibilité d’introduire, dans les CCT conclues par des associations, le mécanisme dit de l’exécution commune afin d’assurer la mise en œuvre de telles CCT (Frank VISCHER / Roland M. MÜLLER, op. cit., p. 461 s., 469 et 471 ss ; Rémy WYLER / Boris HEINZER, op. cit., p. 832 ss ; Gabriel AUBERT, op. cit., n. 2 à 6 ad art. 357b ; Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 60 et 68 ad art.