Dans les matières régies par le droit public fédéral, les cantons ont la compétence, originaire ou déléguée, d’édicter, dans les domaines que la Confédération n’a pas entendu régler de façon exhaustive, des dispositions dont les buts et les moyens envisagés convergent avec ceux que prévoit le droit fédéral (ATF 136 I 220 consid. 6.1 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 1112). Il leur incombe par ailleurs de mettre en œuvre le droit fédéral (art. 46 al. 1 Cst.), en bénéficiant à cette fin d’une marge de manœuvre aussi large que possible eu égard à leurs particularités (art. 46 al. 3 Cst. ;