6 CC), si bien que les cantons peuvent adopter des normes de droit public dans un domaine régi par le droit civil fédéral (normes dotées d’une force expansive), à la triple condition toutefois que le législateur fédéral n'ait pas entendu réglementer la matière de façon exhaustive, que ces règles cantonales soient justifiées par un intérêt public pertinent et qu’elles n'éludent pas le droit civil fédéral, ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 137 I 167 consid. 6.1 ; 137 I 135 consid. 2.5.2 ; 135 I 233 consid. 8.2 ; 132 III 6 consid. 3.2. ; 124 I 107 consid. 2a ; Arnold MARTI, Personen- und Familienrecht inkl.