2 LPA par analogie ; ACST/6/2016 précité consid. 17c ; ACST/17/2015 précité consid. 20g). b. À l’instar du Tribunal fédéral, la chambre constitutionnelle s’impose une certaine retenue et n’annule les dispositions attaquées que si elles ne se prêtent à aucune interprétation conforme au droit ou si, en raison des circonstances, leur teneur fait craindre avec une certaine vraisemblance qu’elles soient interprétées ou appliquées de façon contraire au droit supérieur.