, étant cependant rappelé que le recours en contrôle abstrait des normes est de nature cassatoire, si bien qu’elle ne saurait en principe réformer une norme s’avérant inconstitutionnelle autrement qu’en en biffant des mots ou membres de phrases, ce qui constitue une annulation partielle de normes (ACST/19/2015 précité consid. 1e ; ACST/17/2015 du 2 septembre 2015 consid. 26b ; ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 4c). Elle ne saurait censurer une norme conforme au droit supérieur au motif qu'elle serait inopportune ou encore qu'une autre réglementation ou une autre formulation serait plus indiquée ou plus heureuse (art. 61 al. 2 LPA par analogie ;