Appliquant le droit d’office, la chambre constitutionnelle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art. 69 al. 1 phr. 2 LPA), dans la mesure de la recevabilité du recours ou des griefs invoqués. Elle est en revanche liée par les conclusions des parties (art. 69 al. 1 phr. 1 LPA), étant cependant rappelé que le recours en contrôle abstrait des normes est de nature cassatoire, si bien qu’elle ne saurait en principe réformer une norme s’avérant inconstitutionnelle autrement qu’en en biffant des mots ou membres de phrases, ce qui constitue une annulation partielle de normes (ACST/19/2015 précité consid.