2. a. Saisie d’un recours contre un acte normatif, la chambre constitutionnelle contrôle librement la conformité de celui-ci avec le droit supérieur (art. 124 let. a Cst-GE ; art. 61 al. 1 LPA), à savoir – s’agissant, comme en l’espèce, de dispositions légales – au regard de la Constitution fédérale, du droit fédéral (y compris le droit international liant la Suisse), de la Constitution genevoise et des concordats intercantonaux liant le canton de Genève. Appliquant le droit d’office, la chambre constitutionnelle n’est pas liée par les motifs invoqués par les parties (art.