2 LIRT, issus de la L 11724 du 13 novembre 2015, donc des normes cantonales sujettes à un contrôle abstrait selon l’art. 130B al. 1 let. a LOJ concrétisant la disposition constitutionnelle précitée (ACST/6/2016 du 19 mai 2016 consid. 2 et les arrêts cités). b. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours à compter de la promulgation de l’acte susmentionné (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et art. 63 al. 1 let. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA - E 5 10), et il respecte les conditions de formes et de contenu prévues par les art. 64 al. 1 et 65 LPA.