1. a. Selon l’art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de Genève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle – à savoir la chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret de la loi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) – est l’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes cantonales au droit supérieur. Les dispositions attaquées en l’espèce sont les art. 2C al. 3 et 27 al. 2 LIRT, issus de la L 11724 du 13 novembre 2015, donc des normes cantonales sujettes à un contrôle abstrait selon l’art.