La subsidiarité des contrôles de l’IPE par rapport à ceux des commissions paritaires, prévue par l’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT, se comprenait, à la lumière des travaux préparatoires, comme l’expression du fait que la mise en œuvre des CCT relevait toujours strictement de la compétence des partenaires sociaux, exclusive A/1145/2016 - 9/33 - de celle d’autorités administratives, mais qu’une commission paritaire pouvait solliciter l’intervention de l’IPE.