tel était le cas pour les compétences déléguées à l’IPE. Une coordination et une collaboration entre les organismes chargés du contrôle des relations du travail devaient aussi être prévues par la loi. S’agissant des commissions paritaires, l’art. 2C al. 3 LIRT, compris à la lumière de l’exposé des motifs, instituait une coordination et une collaboration uniquement dans les domaines dans lesquels les commissions paritaires se voyaient confier des tâches de contrôle relevant du droit public, pour le contrôle du respect des usages et la mise en œuvre de la LDét.