- censé préciser l’articulation des compétences entre l’IPE et les commissions paritaires, l’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT introduisait une confusion complète quant aux rôles respectifs de ces instances ; il se prêtait à plusieurs interprétations, dont aucune n’était compatible avec le droit fédéral ; la subsidiarité de l’intervention de l’IPE que prévoyait cette disposition ne pouvait recevoir un sens compatible avec le droit fédéral ; le législateur cantonal aurait dû prévoir qu’il appartenait aux commissions paritaires de procéder au contrôle de la mise en œuvre des CCT et qu’une intervention de l’IPE à cette fin ne serait possible qu’à la requête d’une commission paritaire.