le législateur cantonal aurait dû prévoir – à l’art. 2C al. 3 – que l’IPE « offre sa collaboration » aux commissions paritaires plutôt que de parler d’une collaboration apparaissant réciproque, et – à l’art. 27 al. 2 – que l’office leur « offre son soutien », plutôt que collabore activement avec elles, et, de surcroît, non afin de les inciter et de les aider à mettre en place un contrôle effectif du respect des dispositions conventionnelles, mais uniquement « en vue de la favorisation d’un tel contrôle » ;