- la collaboration prévue par les art. 2C al. 3 et 27 al. 2 LIRT entre les organismes publics de contrôle et les organismes paritaires privés chargés de la mise en œuvre des CCT était imposée en termes trop abrupts et insuffisamment précis ; lesdites clauses se prêtaient à ce que les autorités publiques s’immiscent dans les affaires des organismes paritaires privés et pouvaient conduire à instaurer une forme d’entraide (administrative) exorbitante du rôle des acteurs paritaires privés, contraire au droit fédéral et en tout état insuffisamment réglée ; le législateur cantonal aurait dû prévoir – à l’art.