Le droit fédéral, exhaustif en la matière, n’organisait de telles délégations qu’au profit des organes conventionnels paritaires, mais pas en sens inverse en faveur d’autorités publiques. Si un canton confiait aux autorités publiques de contrôle du travail la tâche de contrôler l’application des dispositions A/1145/2016 - 7/33 -