RS 822.41]). Le droit fédéral prévoyait que des organismes institués par le droit privé coexistent avec des organismes publics chargés de la surveillance des conditions de travail, qui, les uns et les autres, ne pouvaient cependant exercer leurs compétences parallèles respectives que sous l’angle de leur spécialisation fonctionnelle, sans pouvoir s’intéresser aux domaines exorbitants à ceux régis par les législations dont ils avaient vocation à contrôler l’application, sauf délégation de compétence. Le droit fédéral, exhaustif en la matière, n’organisait de telles délégations