Le PL 11724 comportait les deux dispositions suivantes à propos de la collaboration entre les autorités étatiques – en particulier l’OCIRT et l’IPE – et les commissions paritaires, à savoir : - l’art. 2C al. 3, prévoyant que « L’inspection paritaire collabore avec les commissions paritaires. Lorsqu’un contrôle des conditions de travail est effectué par une commission paritaire, l’inspection paritaire ne peut intervenir qu’à titre subsidiaire. L’inspection paritaire peut effectuer des contrôles sur demande des commissions paritaires » ;