{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\nb/bb. Les travaux préparatoires comportent quelques indications éparses\nsusceptibles d’être prises en compte pour discerner le sens que le législateur a\nentendu donner à la disposition précitée. De l’explication que si « l’IPE détecte un\ncas sur lequel elle n’a pas de compétence de contrôle (… compétence des\ncommissions paritaires sans mandat donné à l’IPE), elle transmet le dossier à\nl’autorité compétente » (PL 11724, p. 15) se déduit une confirmation que ni la\ndisposition litigieuse ni plus généralement la LIRT n’entendent conférer à l’IPE\ndes compétences en dehors des domaines dans lesquels il a vocation d’intervenir.\nCeci résulte de même des travaux préparatoires déjà cités que l’IPE n’a pas de\npouvoir de contrôler la mise en œuvre des CCT (PL 11724, p. 16 ; cf. aussi\nPL 11724, p. 23). Une subsidiarité d’intervention est évoquée en termes généraux\n\nA/1145/2016\n- 30/33 -\n\nau chapitre de la répartition des compétences entre l’OCIRT, l’IPE et les\ncommissions paritaires : « Afin de répondre aux principes de l’intérêt public, de la\nproportionnalité et de l’économie de procédure, une règle de subsidiarité est\ninstaurée pour éviter que des contrôles soient opérés successivement, sans raison,\npar différentes autorités » (PL 11724, p. 16 in initio).\n\nLa subsidiarité prévue par l’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT spécifiquement entre\nles commissions paritaires et l’IPE est commentée de façon peu compréhensible\npar la phrase : « L’intervention de l’IPE restera donc toujours subsidiaire à celle\nd’une commission paritaire ». Cette phrase conclusive fait suite au rappel des\ndeux cas dans lesquels des commissions paritaires peuvent intervenir (pour\ncontrôler le respect d’une part des CCT qui les instituent et d’autre part, sur\ndélégation, de normes de droit public fédéral), à l’affirmation précitée qu’une\nautorité administrative (l’IPE en particulier) n’a pas le pouvoir de contrôler la\nmise en œuvre des CCT à moins qu’une commission paritaire mandate l’IPE à\ncette fin, et à l’explication que la collaboration prévue entre l’IPE et les\ncommissions paritaires « ne constitue qu’un moyen d’incitation, mais ne\nreprésente pas une obligation pour les commissions paritaires » (PL 11724, p. 23).\nLa subsidiarité prévue par cette disposition contestée n’a fait l’objet d’explications\nni dans le rapport de la commission de l’économie (PL 11724-D), ni lors des\ndébats au Grand Conseil (www.ge.ch/grandconseil/memorial/seances/\n010210/67/2/).\n\nb/cc. L’interprétation systématique et téléologique, s’appuyant en outre sur les\ntravaux préparatoires, conduit à comprendre que la disposition considérée entend,\ndans le droit fil de l’importance attribuée au partenariat social même au-delà des\ndomaines régis par des CCT, marquer la compétence prioritaire des commissions\nparitaires, par rapport à celle de l’IPE, d’effectuer des contrôles du respect d’une\npart des CCT et d’autre part des conditions de travail imposées par des normes de\ndroit public fédéral dans les cas dans lesquels elles reçoivent, légalement ou\nconventionnellement, la compétence déléguée de les effectuer. Il faut ajouter que,\ndans le premier de ces deux cas de figure, une compétence dite « subsidiaire » de\nl’IPE n’a guère de sens, puisque l’IPE n’a pas la compétence d’intervenir dans et\npour la mise en œuvre des CCT sauf mandat donné à cette fin par une commission\nparitaire (ce qui évoque, de façon lointaine, une subsidiarité), et que, dans le\nsecond cas de figure, la délégation faite aux (ou à des) commissions paritaires de\ncontrôler le respect de normes de droit public ne saurait priver les organes de\ncontrôle étatiques (dont l’IPE) de leur compétence originaire de le faire euxmêmes s’il s’avérait que le contrôle délégué auxdites commissions serait\ninsuffisant ou ne serait pas assumé du tout, ici de façon bien subsidiaire.\n\nb/dd. Il n’y a pas d’indices suffisamment sérieux que cet art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT\nsoit appliqué par l’IPE d’une façon non conforme à l’esprit de cette disposition. Il\nincomberait au besoin au Conseil d’État, en sa qualité d’autorité de surveillance\nde l’IPE (art. 2A al. 10 LIRT), de réfréner des velléités qui s’y manifesteraient de\n\nA/1145/2016\n- 31/33 -\n\n« faire de l’ordre » dans les branches dans lesquelles les commissions paritaires\nchargées de faire respecter les CCT interviendraient peu en tant qu’elles se\ntraduiraient par des interventions de l’IPE visant à faire respecter ces dernières. Il\nsied encore de rappeler que la modeste intervention incitative susceptible d’avoir\nlieu en cas de carences dans l’application de CCT est du ressort de l’OCIRT\n(art. 27 al. 2 LIRT ; cf. consid. 7).\n\nc. En se distançant certes quelque peu de son texte – d’une faible densité\nnormative au regard des nuances qu’il y a lieu de faire suivant les normes dont le\nrespect doit être contrôlé –, on peut retenir que l’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT est\nsusceptible de faire l’objet d’une interprétation conforme au droit supérieur.\n\nLe grief d’inconstitutionnalité de l’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT n’est pas fondé.\n\n9. Entièrement mal fondé, le recours sera rejeté.\n\nVu l'issue du litige, un émolument de CHF 2'000.- sera mis conjointement et\nsolidairement à la charge des recourants, qui succombent (art. 87 al. 1 LPA), et\naucune indemnité de procédure ne sera allouée (art. 87 al. 2 LPA).\n\n*****\n\nA/1145/2016\n- 32/33 -\n\nPAR CES MOTIFS\nLA CHAMBRE CONSTITUTIONNELLE\n\n"}