{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\nc. Les art. 2C al. 3 phr. 1 et 27 al. 2 in initio LIRT issus de la L 11724\nn’habilitent pas les organes de contrôle étatiques considérés (en particulier l’IPE\net l’OCIRT) à intervenir dans la sphère d’autonomie reconnue aux commissions\nparitaires, en particulier à contrôler l’application qui est faite de CCT et à user, ne\nserait-ce qu’à des fins de détection d’inobservations des clauses contenues dans\ndes CCT, des prérogatives d’investigation que le droit leur confère pour contrôler\nle respect des conditions de travail régies par le droit public, ni même à tirer\nprétexte de ces compétences pour s’immiscer dans la mise en œuvre des CCT.\nAutrement dit, il ne résulte pas de ces dispositions que celles-ci mettent ou\nautorisent à mettre à la charge des commissions paritaires des obligations\nexorbitantes à celles qui leur incombent en vertu de leurs tâches déléguées\nlégalement ou conventionnellement. Ces deux dispositions peuvent faire l’objet\n\nA/1145/2016\n- 27/33 -\n\nd’une interprétation conforme au droit supérieur. Le cas échéant, si les organes de\ncontrôle étatiques se montraient trop extensifs dans la compréhension de leurs\ncompétences d’exiger une collaboration des commissions paritaires, les décisions\nqu’ils prendraient dans ce sens pourraient être annulées dans le cadre d’un\ncontrôle concret que les juridictions compétentes pourraient être appelées à\neffectuer sur recours.\n\nLe grief d’inconstitutionnalité des art. 2C al. 3 phr. 1 et 27 al. 2 in initio\nLIRT est mal fondé.\n\n7. a. Les recourants contestent la validité plus globalement de l’art. 27 al. 2 phr. 1\nLIRT non seulement en tant que le début de cette phrase prévoit le principe d’une\ncollaboration entre l’OCIRT et les commissions paritaires, mais aussi en tant que,\nd’après la suite de cette phrase, cette disposition « oriente cette collaboration en\ndonnant mission à (l’OCIRT) d’intervenir auprès des commissions paritaires pour\nles enjoindre à assumer leur mission avec efficacité » (recours, p. 39).\n\nb. Selon cet art. 27 al. 2 phr. 1 LIRT, l’OCIRT collabore activement avec les\ncommissions paritaires « afin de les inciter et de les aider à mettre en place un\ncontrôle effectif du respect des dispositions conventionnelles ».\n\nb/aa. Cette disposition aborde la question de la mise en œuvre de CCT. Elle sousentend que des CCT pourraient être insuffisamment appliquées, sans que les\npartenaires sociaux les ayant conclues n’agissent efficacement pour remédier à\ncette situation, hypothèse dont les recourants ne nient d’ailleurs pas qu’elle peut se\nprésenter. D’un point de vue littéral, cet art. 27 al. 2 phr. 1 LIRT apparaît\nrestreindre les cas dans lesquels l’OCIRT peut intervenir, puisqu’il fait mention\nd’une collaboration avec les commissions paritaires, ce qui suppose que les CCT\nconsidérées prévoient le mécanisme de l’exécution commune et instituent une\ncommission paritaire. Inséré dans une section instituée « Conventions collectives\ndu travail » et un article intitulé « Maintien de la paix sociale », il doit pouvoir\nservir de base à une action de l’OCIRT aussi auprès de partenaires sociaux ayant\nconclu une CCT sans y avoir prévu d’exécution commune ni a fortiori avoir\ninstitué une commission paritaire, et même – à la lumière de l’art. 27 al. 1 LIRT –\nauprès de partenaires sociaux n’ayant pas (encore) conclu de CCT. Cela illustre\nles limites de l’interprétation littérale. Il n’empêche que ce second membre de\nphrase évoque explicitement la forme que peut prendre l’intervention de l’OCIRT,\nà savoir celle de l’incitation et de l’aide. Il est suivi d’une phr. 2, qui explicite une\ndes formes de l’aide qui peut être suggérée, en prévoyant que les « commissions\nparitaires peuvent mandater (l’IPE) pour effectuer des missions de contrôle ».\n\nb/bb. Les travaux préparatoires confirment que ni cette disposition ni plus\ngénéralement la LIRT ne fondent en la matière une intervention contraignante de\nla part des organes de contrôle étatiques que sont l’OCIRT et l’IPE. Ils précisent\nen effet que l’IPE – cela vaut aussi pour l’OCIRT (cf. consid. 6b/bb) – n’a pas le\n\nA/1145/2016\n- 28/33 -\n\n« pouvoir de contrôler la mise en œuvre des CCT, étant réservé le cas dans lequel\nla commission paritaire mandate l’IPE à cet effet » (PL 11724, p. 16), et que pour\nla mise en œuvre des CCT, la « collaboration prévue ne constitue donc qu’un\nmoyen d’incitation, mais ne représente pas une obligation pour les commissions\nparitaires » (PL 11724, p. 23) . Ils expliquent par ailleurs qu’un tel mandat ne peut\nêtre donné qu’à l’IPE, et non à l’OCIRT, parce que l’IPE est « une autorité\nreprésentative – comme les commissions paritaires – des partenaires sociaux »\n(PL 11724, p. 25).\n\n"}