{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\nb/cc. La L 11724 est l’expression de la volonté tripartite – patronat, syndicats et\nÉtat – unanimement saluée de renforcer le dispositif de surveillance du marché du\ntravail dans le canton de Genève, en misant, sans préjudice d’une augmentation\ndes effectifs de l’OCIRT, sur un organe de contrôle supplémentaire, constitué sous\nla forme d’une commission officielle, composée de miliciens, proches des réalités\ndu terrain, disposant des connaissances spécifiques des partenaires sociaux,\nintégrés dans le dispositif de surveillance du marché du travail au-delà des\nsecteurs couverts par les CCT, et agissant de façon autonome (PL 71124, p. 9 ; cf.\ndéclarations des groupes, in PL 11724-D, p. 9, ainsi que, lors des débats au Grand\nConseil [référence précitée sur internet], celles des représentants des groupes et du\nconseiller d’État en charge du département de la sécurité et de l’économie, qui a\névoqué « une disposition intelligente (qui) évite le piège de la bureaucratie (…, et\nprocède …) d’une manière conforme à l’ADN typiquement helvétique d’une\nmécanique horlogère compliquée où l’on voit cette inspection paritaire – par\nnature plus proche des entreprises et des travailleurs – faire un travail de détection\nen amont »). Dans ce contexte, les art. 2C al. 3 phr. 1 et 27 al. 2 in initio LIRT sur\nla collaboration entre d’une part l’OCIRT et l’IPE et d’autre part les commissions\nparitaires traduisent une volonté politique partagée et consensuelle d’œuvrer, par\nune conjonction des forces en présence, à faire respecter des conditions de travail\npropres à maintenir la paix sociale ainsi que des rapports de concurrence loyaux\nsur un marché marqué par la libre circulation des personnes. La collaboration que\ncela requiert n’est pas conçue comme autorisant des empiètements des organes de\ncontrôle étatiques sur le terrain des commissions paritaires. Dans un domaine du\ndroit comportant immanquablement des chevauchements de normes et un certain\nenchevêtrement de compétences, elle se fonde sur la considération que des\ncontacts et des échanges entre les organes de contrôle étatiques et les commissions\nparitaires sont estimés souhaitables, en tant qu’ils sont propres à permettre aux\ninstances compétentes d’intervenir lorsque des cas d’inobservation des conditions\nde travail sont détectés. Il est dans l’ordre des choses que des contrôles de\nl’application de législations spécifiques peuvent révéler des indices de non-respect\nde conditions de travail prévues par d’autres normes (dont des CCT), et qu’alors\n\nA/1145/2016\n- 26/33 -\n\nun partage d’informations avec les instances compétentes pour ces autres\nquestions est de bon aloi. Les deux dispositions considérées, qui ne sont d’ailleurs\npas assorties de sanctions, n’empêchent pas des commissions paritaires, dans leurs\nrapports avec l’OCIRT et/ou l’IPE, de se prévaloir de leur indépendance pour la\nmise en œuvre de la CCT.\n\nb/dd. Statuant en l’espèce dans le cadre du contrôle abstrait des normes, la\nchambre constitutionnelle doit, sauf indices sérieux augurant du contraire, partir\nde l’idée que les deux normes contestées par les recourants seront concrétisées –\npar le biais de normes de rang inférieur ou de décisions – de façon conforme à la\nprimauté du droit fédéral telle qu’elle a été décrite ci-dessus dans le domaine du\ndroit du travail, en particulier dans le respect des compétences le cas échéant\nexclusives des commissions paritaires. Or, ni dans le texte de ces deux\ndispositions, ni dans les travaux préparatoires les concernant, ni dans leur finalité,\nil n’y a d’éléments permettant de retenir un risque sérieux que l’IPE et l’OCIRT –\nnon pas s’abstiennent d’entretenir avec les commissions paritaires, de façon même\ninsistante, des contacts et échanges propres à réaliser les objectifs visés par le\nlégislateur – mais leur imposent des obligations qui ne seraient pas compatibles\navec le droit fédéral, notamment avec l’autonomie qui leur est réservée dans et\npour la mise en œuvre des CCT. En tant qu’elles émanent du Conseil d’État, les\ndéclarations précitées figurant dans l’exposé des motifs du PL 11724 valent\nexplications de l’autorité compétente sur la manière dont les deux dispositions\ncontestées seront appliquées, à savoir d’une manière qui, si elle ferait appel à\nl’esprit de la collaboration unanimement souhaitée sous-tendant ces deux normes,\nn’en serait pas moins respectueuse du partage des compétences prévalant en la\nmatière. Les recourants reconnaissent d’ailleurs que l’interprétation que l’autorité\nintimée a donnée des dispositions litigieuses rejoint la leur et que « la pratique\nsuivie jusqu’à ce jour par les autorités cantonales sur la base des dispositions\nexistantes (…) n’a pas donné lieu à une confusion des rôles ni à des excès de\ncompétence des organismes publics » (recours, p. 35) ; rien ne donne à penser\nqu’il en ira différemment à l’avenir.\n\n"}