{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\n- en matière de travail au noir, l’organe de contrôle cantonal coordonne son\nactivité avec celle d'autres institutions de contrôle, celle de la commission\ntripartite prévue à l'art. 360b CO « et celle des organes paritaires institués » par\ndes CCT (art. 2 al. 3 OTN), étant précisé, d’une part, que les cantons peuvent\ndéléguer des activités de contrôle à des tiers, par le biais de contrats de\nprestations (art. 3 al. 1 OTN), et, d’autre part, qu’un organe paritaire auquel des\nactivités de contrôle ont été déléguées ne peut contrôler que des entreprises\nsoumises à la CCT l'instituant (art. 3 al. 2 OTN ; FF 2002, p. 3395 et 3414 s. ;\nPascal MAHON, La nouvelle loi fédérale sur le travail au noir ou les\nambiguïtés du traitement juridique de l’économie informelle, in Le dossier de\nl’ARTIAS, juillet 2007, p. 13 s.) ;\n\n- selon l’art. 20 al. 2 LSE – donc en matière de travail temporaire –, l'organe\nparitaire de contrôle prévu par une CCT étendue est habilité à contrôler le\nbailleur de services, étant ajouté qu’en cas d'infraction grave, il doit en\ninformer l'office cantonal du travail et peut infliger au bailleur de services une\npeine prévue par la CCT et imputer au bailleur de services tout ou partie des\nfrais de contrôle (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 5 et 40 ad art. 357b ; Daniel\nVEUVE, op. cit., p. 860) ;\n\n- d’après l’art. 26 al. 2 LIRT, dans les secteurs couverts par une CCT étendue, le\ndépartement de rattachement de l’OCIRT peut déléguer aux associations\ncontractantes le contrôle du respect des usages, par le biais d’un contrat de\nprestations.\n\nÀ ces situations de collaboration conçue en faveur de commissions\nparitaires s’ajoute celle dans laquelle une commission paritaire, de son plein gré,\ndéléguerait à un organe de contrôle prévu par le droit public le contrôle du respect\nde clauses de CCT, étendues ou non (art. 27 al. 2 phr. 2 LIRT).\n\nc. Quand bien même elle apparaît envisagée essentiellement dans le sens d’un\nrenforcement des compétences des commissions paritaires, la collaboration\n\nA/1145/2016\n- 23/33 -\n\nsusceptible d’être instaurée entre ces dernières et des organes de contrôle institués\npar le droit public ne saurait n’être strictement qu’à sens unique.\n\nDe façon d’ailleurs non contestée par les recourants, un devoir de\ncoopération incombe aux commissions paritaires lorsqu’elles agissent en lieu et\nplace d’organes de contrôle étatiques, en vertu de la loi ou sur délégation – en\nparticulier dans le cas des bailleurs de services, des entreprises étrangères\ndétachant des travailleurs en Suisse et du travail au noir (Christian BRUCHEZ,\nop. cit., n. 16, 40 et 41 ad art. 357b) –, dans la mesure dictée par\nl’accomplissement de cette tâche à l’égard de l’autorité délégante. De même, une\ncommission paritaire ne saurait déléguer à l’IPE le contrôle du respect de clauses\nde CCT sans prêter à ce dernier le concours nécessaire à l’exécution de cette\ntâche. L’art. 13 al. 1 ODét prévoit que les commissions tripartites de la\nConfédération et des cantons « ainsi que les commissions paritaires instituées par\ndes conventions collectives de travail » déclarées de force obligatoire coopèrent\nentre elles, en particulier qu’elles échangent à titre gratuit les informations et\ndocuments nécessaires à leur activité. Les compétences des commissions\ntripartites impliquent qu’elles puissent connaître les conditions de travail dans tout\nle secteur privé (cf. art. 360b al. 5 CO ; Frank VISCHER / Roland M. MÜLLER,\nop. cit., p. 519 s ; Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 21 ad art. 356). De la\ncompétence de l’OCIRT d’établir les usages, notamment sur la base des CCT\n(art. 23 al. 2 et 3 LIRT), se déduit un devoir de collaboration des parties aux CCT\net des organes institués par les CCT à l’égard de l’OCIRT pour l’établissement\ndes usages (cf. art. 2 RIRT).\n\nLes compétences que le droit public confère ou peut le cas échéant conférer\naux organes de contrôle étatiques touchant l’application des CCT apparaissent\ncependant marginales, en tant qu’elles se limitent essentiellement à la\ncommunication d’informations. Elles n’englobent pas le contrôle de la mise en\nœuvre des CCT. L’institution des CCT, dans le cadre du droit privé, témoigne\nd’une volonté du législateur fédéral de s’en remettre largement au partenariat\nsocial pour l’établissement des conditions de travail et le contrôle du respect de\nces dernières dans les branches régies par des CCT (Frank VISCHER / Roland M.\nMÜLLER, op. cit., p. 444 ; Daniel VEUVE, op. cit., p. 853 et 865 ; Ullin\nSTREIFF / Adrian von KAENEL / Roger RUDOLPH, Arbeitsvertrag\nPraxiskommentar zu Art. 319-362 OR, 7ème éd., 2012, n. 3 ad art. 357b ; Alexia\nHEINE, Die flankierenden Massnahmen im Spannungsverhältnis zwischen\nVollzug des Entsendergesetzes und der Vertragsfreiheit im Arbeitsrecht, in PJA\n2006 p. 471 ss, 476).\n\n6. a. Les recourants voient un risque de violation de l’autonomie que le droit\nfédéral reconnaît aux commissions paritaires dans la collaboration que prévoient\nles art. 2C al. 3 phr. 1 et 27 al. 2 in initio LIRT issus de la L 11724 entre\nrespectivement l’IPE et l’OCIRT d’une part et les commissions paritaires d’autre\npart.\n\nA/1145/2016\n- 24/33 -\n\nb. D’après l’art. 2C al. 3 phr. 1 LIRT, l’IPE « collabore avec les commissions\nparitaires », et selon l’art. 27 al. 2 in initio LIRT, l’OCIRT « collabore activement\navec les commissions paritaires ».\n\n"}