{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\nd/aa. Dans le canton de Genève, c’est l’OCIRT qui, de longue date, est chargé de\nmanière générale d'effectuer, pour le compte de son département de rattachement,\nles contrôles dans les entreprises ainsi qu'auprès des employeurs, travailleurs et\nindépendants, d'intervenir en cas d'inobservation d'une prescription ou d'une\ndécision, de prendre toutes les mesures utiles pour rétablir l'ordre légal, d'infliger\nles sanctions de sa compétence et de dénoncer pour le surplus aux autorités\npénales les cas qui doivent l'être (art. 1, 2 et 3 LIRT ; art. 1 let. a à c du règlement\nd’application de la loi sur l'inspection et les relations du travail du 23 février\n2005 - RIRT - J 1 05.01). Ses représentants sont notamment habilités à accéder\naux locaux des entreprises, à interroger les travailleurs, à consulter et se faire\nremettre tous les documents nécessaires, et à prélever des échantillons (art. 2 al. 1\nlet. a à d RIRT). La loi genevoise sur le service de l'emploi et la location de\nservices du 18 septembre 1992 [LSELS - J 2 05]) a institué un conseil de\nsurveillance du marché de l'emploi, qui assume entres autres fonctions celle de\ncommission tripartite au sens de l'art. 360b CO (art. 12 al. 2 let. b LSELS ; art. 29\nal. 1 et 34 al. 1 LIRT), habilitée à proposer l’extension facilitée de CCT ou, à\ndéfaut de CCT, l’édiction de CTT. L’OCIRT détient aussi des compétences – sans\npréjudice de celles d’autres organes, évoquées plus loin – pour le contrôle des\nconditions minimales de travail et de salaire applicables aux travailleurs détachés\n\nA/1145/2016\n- 21/33 -\n\n(art. 35 al. 1 LIRT) et comme organe de contrôle cantonal en matière de travail au\nnoir (art. 39A LIRT). Il est en outre l'autorité compétente chargée d'établir les\ndocuments qui reflètent les conditions de travail et prestations sociales en usage à\nGenève (ci-après : usages), sur la base des directives émises par le conseil de\nsurveillance (art. 23 al. 1 LIRT ; art. 5 al. 3 de la loi autorisant le Conseil d’État à\nadhérer à l’accord intercantonal sur les marchés publics du 12 juin 1997 –\nL 6.05.0). Il peut par ailleurs être désigné comme organe spécial de contrôle d’une\nCCT étendue (art. 30 al. 3 LIRT).\n\nd/bb. À l’instar de l’IN 151, mais en lui donnant une composition paritaire et le\nstatut d’une commission officielle (art. 2A al. 1 et 2 LIRT), la L 11724 a ajouté\nl’IPE à ces autorités, comme instance supplémentaire de contrôle agissant de\nfaçon autonome et de son propre chef (art. 2A al. 1 LIRT), dotée de prérogatives\nd’investigation étendues d’accès aux locaux, aux travailleurs et aux documents\n(art. 2B al. 2 LIRT), ainsi que de la compétence d’inviter une entreprise à se\nconformer aux prescriptions légales qui lui sont applicables (art. 2B al. 5 LIRT),\nmais pas d’un pouvoir décisionnaire, sous réserve de celui d’ordonner des\nmesures provisionnelles en cas de mise en danger de la santé des travailleurs\n(art. 2B al. 6 LIRT). Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans l’arrêt\n1C_33/2013 précité sur l’IN 151 (consid. 2.5 à 2.7), l’institution même d’une\nautorité supplémentaire relève d’un choix d’opportunité ; elle n’est pas\ncontestable d’un point de vue juridique. Les recourants ne contestent d’ailleurs\nl’IPE ni quant au principe même de son institution, ni quant à sa composition, ni\nde façon générale quant à ses pouvoirs d’investigation et d’action, mais\nuniquement quant à la vocation que les deux dispositions attaquées seraient selon\neux susceptibles de conférer aux organes de contrôle étatiques (en particulier\nl’OCIRT et/ou l’IPE) de s’immiscer sur le terrain du contrôle de la mise en œuvre\ndes CCT.\n\n5. a. La pluralité de législations applicables et d’organes de contrôle rend non\nseulement souhaitable, mais encore commande de « créer dans toute la mesure du\npossible des synergies », d’une part entre les organes institués par le droit public\neux-mêmes, mais d’autre part aussi entre ces derniers et les commissions\nparitaires (Daniel VEUVE, op. cit., p. 862). Le droit fédéral le prévoit\nexplicitement.\n\nb. À cet égard, il faut mentionner ici brièvement – dans la mesure où les\nrecourants ne contestent pas une collaboration conçue en faveur des commissions\nparitaires – que :\n\n- selon l’art. 51 al. 3 LTr, lorsqu’une infraction à ladite loi, à une ordonnance ou\nà une décision constitue en même temps une violation d’une CCT, « l'autorité\ncantonale peut tenir compte, d'une manière appropriée, des mesures que les\nparties contractantes ont prises pour faire respecter la convention », ce qui –\nsied-il d’ajouter – requiert qu’elle en soit informée ;\n\nA/1145/2016\n- 22/33 -\n\n- à teneur de l’art. 7 al. 1 let. a LDét, le contrôle du respect des conditions fixées\ndans ladite loi incombe, pour les dispositions prévues par une CCT étendue,\naux organes paritaires chargés de l'application de la convention (cf. aussi art. 7a\nal. 1 phr. 2 LDét ; Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 41 ad art. 357b ; Wolfgang\nPORTMANN, II. Freizügigkeit / Die flankierenden Massnahmen I und II zum\nAbkommen über die Freizügigkeit / IV. Endsendungsgestz, in Bilaterale\nVerträge I & II Schweiz – EU Handbuch, éd. par Daniel THÜRER / Rolf H.\nWEBER / Wolgang PORTMANN / Andreas KELLERHALS, 2007, p. 367 ss,\n380 n. 140), étant ajouté que, d’après l’art. 11 LDét, les organisations qui ont\npour tâche, en vertu de leurs statuts, de défendre les intérêts sociaux et\néconomiques des travailleurs ou des employeurs ont qualité pour agir en\nconstatation d'une infraction à la LDét ;\n\n"}