{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\nc/bb. Intitulée de façon complète loi fédérale sur les mesures d’accompagnement\napplicables aux travailleurs détachés et aux contrôles des salaires minimaux\nprévus par les contrats-types de travail, la LDét règle les conditions minimales de\ntravail et de salaire applicables aux travailleurs détachés pendant une période\nlimitée en Suisse par un employeur ayant son domicile ou son siège à l'étranger\ndans le but de fournir une prestation de travail pour le compte et sous la direction\nde cet employeur, dans le cadre d'un contrat conclu avec le destinataire de la\nprestation, ou de travailler dans une filiale ou une entreprise appartenant au\ngroupe de l'employeur ; elle règle également le contrôle des employeurs qui\nengagent des travailleurs en Suisse et les sanctions qui leur sont applicables en cas\nde non-respect des dispositions relatives aux salaires minimaux prévus par les\nCTT au sens de l'art. 360a CO (art. 1 LDét ; cf. aussi l’ordonnance sur les\ntravailleurs détachés en Suisse du 23 mai 2003 - ODét - RS 823.201 ; Rémy\nWYLER / Boris HEINZER, op. cit., p. 911 ss ; Nicolas BUENO, L’admission des\nprestataires de services étrangers en Suisse – Une approche nationale, bilatérale et\nmultilatérale, in RDAF 2010 I 113 ss). En vertu du principe de non-discrimination\nsur la base de la nationalité, seules sont applicables auxdits travailleurs détachés\nles conditions minimales de travail et de salaire qui sont obligatoires pour les\nemployeurs suisses, donc celles qui sont prescrites par les lois fédérales,\nordonnances du Conseil fédéral, CCT déclarées de force obligatoire et CTT au\nsens de l'art. 360a CO (art. 2 al. 1 LDét ; Rémy WYLER / Boris HEINZER,\nop. cit., p 923 ss ; Daniel VEUVE, op. cit., p. 852 s. et 855 ss). Le respect de ces\nconditions doit être contrôlé ; les cantons doivent disposer à cette fin d'un nombre\nsuffisant d'inspecteurs (art. 7 et 7a LDét).\n\nc/cc. La LTN vise à lutter contre le travail au noir. Elle institue à cette fin des\nsimplifications administratives ainsi que des mécanismes de contrôle et de\nrépression, essentiellement pour des questions relevant du droit des assurances\nsociales, du droit des étrangers et du droit fiscal (art. 1 à 3 et 6 LTN ; FF 2002,\np. 3371 ss). Les cantons chargent un organe d’effectuer ces contrôles, en le dotant\npour ce faire des ressources nécessaires quantitativement et qualitativement (art. 4\nLTN ; art. 2 de l’ordonnance concernant les mesures en matière de lutte contre le\ntravail au noir du 6 septembre 2006 - OTN - RS 822.411), étant ajouté que l’art. 7\nLTN confère à cet organe des pouvoirs d’investigation étendus.\n\nc/dd. La loi fédérale sur le service de l'emploi et la location de services du\n6 octobre 1989 (LSE - RS 823.11) vise à régir le placement privé de personnel et\nla location de services, à assurer un service public de l'emploi qui contribue à\ncréer et à maintenir un marché du travail équilibré, et à protéger les travailleurs\nqui recourent au placement privé, au service public de l'emploi ou à la location de\nservices (art. 1 LSE ; Daniel VEUVE, op. cit., p. 859 ss). Elle prévoit notamment,\nà son art. 20 al. 1, que lorsqu'une entreprise locataire de services est soumise à une\nCCT étendue, le bailleur de services doit appliquer au travailleur celles des\ndispositions de la convention qui concernent le salaire et la durée du travail. Si\n\nA/1145/2016\n- 20/33 -\n\nune CCT étendue prévoit une contribution obligatoire aux frais de formation\ncontinue et aux frais d'exécution, les dispositions concernées s'appliquent aussi au\nbailleur de services. Tant le SECO qu’un organe à désigner par le droit cantonal\ndoivent surveiller l’exécution de la LSE (art. 31 s. LSE).\n\nc/ee. D’autres normes relevant du droit public assurent indirectement le respect\nde conditions de travail protégeant suffisamment les intérêts visés par les\nlégislations précitées, y compris les CCT, prises comme l’expression d’usages\nconvenables. Ainsi en va-t-il par exemple de la loi fédérale sur les\ntélécommunications du 30 avril 1997 (LTC - RS 784.10), dont l’art. 15 let. d\nprévoit que quiconque veut obtenir une concession de service universel doit\ngarantir qu’il respectera le droit du travail et observera les conditions de travail\nusuelles dans la branche (cf. aussi art. 4 al. 3 let. b de la loi fédérale sur la poste du\n17 décembre 2010 [LPO - RS 783.0]), et la loi fédérale sur les marchés publics\n(LMP - RS 172.056.1), dont l’art. 8 al. 1 let. b prévoit que l’adjudication d’un\nmarché ne peut se faire qu’à un soumissionnaire observant les conditions de\ntravail au lieu où la prestation est fournie (Christian BRUCHEZ, op. cit., n. 21 ad\nart. 356). Il existe des dispositions similaires de droit public cantonal (cf. art. 11\nlet. d de l’accord intercantonal sur les marchés publics du 25 novembre 1994 -\nAIMP - L 6 05).\n\nd. Comme le Tribunal fédéral l’a relevé dans son arrêt 1C_33/2013 précité sur\nl’IN 151 (consid. 2.2), l’organisation du contrôle du marché du travail est du\nressort des cantons, qui sont chargés d’instituer à cette fin divers organes, en\nbénéficiant d’une grande liberté notamment pour en définir la composition.\n\n"}