{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\n Comme le Tribunal fédéral l’a résumé dans son arrêt 1C_33/2013 du 19 mai\n2014 relatif à l’IN 151 (consid. 2.1 ; cf. aussi ATF 140 I 277 consid. 4.1 ; 140 I\n218 consid. 5.1 ; 138 I 435 consid. 3.1), les cantons ne sont pas autorisés à\nlégiférer dans les matières exhaustivement réglementées par le droit fédéral.\nToutefois, même si la législation fédérale est exhaustive, dans un domaine donné,\nune loi cantonale peut subsister dans le même domaine si elle poursuit un autre\nbut que celui recherché par le droit fédéral (ATF 133 I 110 consid. 4.1 ; 131 I 333\nconsid. 2.2 ; 125 I 431 consid. 3d/aa). Ce n’est que lorsque la législation fédérale\nexclut toute réglementation cantonale dans un domaine particulier que le canton\nperd la compétence d’adopter des dispositions complétives, quand bien même\ncelles-ci ne contrediraient pas le droit fédéral ou seraient même en accord avec\ncelui-ci (ATF 133 I 110 consid. 4.1). Dans les domaines non réglementés\nexhaustivement par le droit fédéral, les cantons peuvent édicter des règles de droit,\npour autant qu’elles ne violent ni le sens ni l’esprit du droit fédéral et qu’elles n’en\ncompromettent pas la réalisation (ATF 134 I 125 consid. 2.1 ; 133 I 286\nconsid. 3.1).\n\nA/1145/2016\n- 15/33 -\n\nPlus spécifiquement dans les matières régies sur le plan fédéral par le droit\nprivé, les cantons ne peuvent édicter des règles de droit civil que si et dans la\nmesure où leur compétence législative est réservée par le droit fédéral (art. 5 CC).\nLes lois civiles de la Confédération laissent en revanche subsister leurs\ncompétences en matière de droit public, sans qu’une réserve explicite ne soit\nexigée (art. 6 CC), si bien que les cantons peuvent adopter des normes de droit\npublic dans un domaine régi par le droit civil fédéral (normes dotées d’une force\nexpansive), à la triple condition toutefois que le législateur fédéral n'ait pas\nentendu réglementer la matière de façon exhaustive, que ces règles cantonales\nsoient justifiées par un intérêt public pertinent et qu’elles n'éludent pas le droit\ncivil fédéral, ni n'en contredisent le sens ou l'esprit (ATF 137 I 167 consid. 6.1 ;\n137 I 135 consid. 2.5.2 ; 135 I 233 consid. 8.2 ; 132 III 6 consid. 3.2. ; 124 I 107\nconsid. 2a ; Arnold MARTI, Personen- und Familienrecht inkl. Kindes- und\nErwachsenenschutzrecht Art. 1-456 ZGB, in Handkommentar zum\nSchweizerischer Privatrecht, éd. par Peter BREITSCHMID / Alexandra RUMO-\nJUNGO, 2ème éd., 2012, n. 4 ad art. 6 p. 42 ; Andreas AUER / Giorgio\nMALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., n. 1110).\n\nDans les matières régies par le droit public fédéral, les cantons ont la\ncompétence, originaire ou déléguée, d’édicter, dans les domaines que la\nConfédération n’a pas entendu régler de façon exhaustive, des dispositions dont\nles buts et les moyens envisagés convergent avec ceux que prévoit le droit fédéral\n(ATF 136 I 220 consid. 6.1 ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel\nHOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 1112). Il leur incombe par ailleurs de mettre en\nœuvre le droit fédéral (art. 46 al. 1 Cst.), en bénéficiant à cette fin d’une marge de\nmanœuvre aussi large que possible eu égard à leurs particularités (art. 46 al. 3\nCst. ; Andreas AUER / Giorgio MALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit.,\nn. 1067 ss et n. 1070 ; Pierre TSCHANNEN, Staatsrecht der Schweizerischen\nEidgenossenschaft, 3ème éd., 2011, § 22 n. 23 ; Jean-François AUBERT / Pascal\nMAHON, Petit commentaire de la Constitution fédérale de la Confédération\nsuisse du 18 avril 1999, 2003, n. 5 ad art. 46 Cst., p. 407).\n\n4. a. Le droit du travail est régi par diverses lois, trouvant appui, sur le plan\nconstitutionnel, d’une part sur l’art. 122 Cst., qui attribue à la Confédération la\ncompétence de légiférer en matière de droit civil et de procédure civile, et d’autre\npart sur l’art. 110 al. 1 Cst., qui donne à la Confédération la compétence de\nlégiférer sur la protection des travailleurs (let. a), les rapports entre employeurs et\ntravailleurs, notamment la réglementation en commun des questions intéressant\nl’entreprise et le domaine professionnel (let. b), le service de placement (let. c) et\nl’extension du champ d’application des conventions collectives de travail (let. d).\nLe droit collectif du travail dispose ainsi d’un fondement constitutionnel dans les\ndeux dispositions précitées.\n\nb. En plus du contrat individuel de travail (art. 319 ss CO) et de contrats\nindividuels de travail de caractère spécial (art. 344 ss CO), le CO – donc le droit\n\nA/1145/2016\n- 16/33 -\n\nprivé – régit également la CCT (art. 356 ss CO) et le contrat-type de travail\n(art. 359 ss CO).\n\n"}