{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\n disposition mise en cause doivent être prises en considération. Si une\nréglementation de portée générale apparaît comme défendable au regard du droit\nsupérieur dans des situations normales, telles que le législateur pouvait les prévoir,\nl’éventualité que, dans certains cas, elle puisse se révéler inconstitutionnelle ne\nsaurait en principe justifier une intervention du juge au stade du contrôle abstrait\n(ATF 140 I 2 consid. 4 ; 134 I 293 consid. 2 ; 130 I 82 consid. 2.1 ; arrêt du\nTribunal fédéral 1C_223/2014 précité consid. 4). Le principe de l'interprétation\nconforme à la Constitution trouve toutefois ses limites lorsque le texte et le sens\nde la disposition légale sont absolument clairs, quand bien même ils seraient\ncontraires à la Constitution (ATF 141 II 338 consid. 3.1 ; 133 II 305 consid. 5.2 ;\n131 II 710 consid. 5.4).\n\nc. Le sens des dispositions soumises au contrôle de conformité au droit\nsupérieur doit être dégagé au moyen des méthodes usuelles d’interprétation des\nnormes (ACST/2/2014 du 17 novembre 2014 consid. 7e). La loi s’interprète en\npremier lieu selon sa lettre (interprétation littérale). Le juge ne se fonde cependant\nsur la compréhension littérale du texte que s’il en découle sans ambiguïté une\nsolution matériellement juste (ATF 137 IV 180 consid. 3.4). En revanche, lorsque\ndes raisons objectives permettent de penser que ce texte ne restitue pas le sens\nvéritable de la disposition en cause, il y a lieu de déroger au sens littéral d’un texte\nclair (ATF 137 I 257 consid. 4.1) ; il en va de même lorsque le texte conduit à des\nrésultats que le législateur ne peut avoir voulus et qui heurtent le sentiment de la\njustice et le principe de l’égalité de traitement (ATF 135 IV 113 consid. 2.4.2\np. 116). De tels motifs peuvent découler des travaux préparatoires, du but et du\nsens de la disposition, ainsi que de la systématique de la loi (ATF 135 II 78\nconsid. 2.2). Si le texte n’est ainsi pas absolument clair, si plusieurs interprétations\nsont possibles, il convient de rechercher quelle est la véritable portée de la norme,\nen la dégageant de tous les éléments à considérer, soit notamment des travaux\npréparatoires (interprétation historique), du but de la règle, de son esprit, ainsi que\ndes valeurs sur lesquelles elle repose, singulièrement de l’intérêt protégé\n(interprétation téléologique) ou encore de sa relation avec d’autres dispositions\nlégales (interprétation systématique ; ATF 136 III 283 consid. 2.3.1). Le juge ne\nprivilégie aucune méthode d’interprétation, mais s’inspire d’un pluralisme\npragmatique pour rechercher le sens véritable de la norme (ATF 139 IV 270\nconsid. 2.2 ; 137 IV 180 consid. 3.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 2C_839/2015 du\n26 mai 2016 consid. 3.4.1 ; 1C_584/2015 du 1er mars 2016 consid. 4.1 ;\nATA/552/2016 du 28 juin 2016 consid. 4).\n\n3. a. Se prévalant de la primauté du droit fédéral (art. 49 al. 1 de la Constitution\nfédérale de la Confédération suisse du 18 avril 1999 - Cst. - RS 101), les\nrecourants soutiennent que les art. 2C al. 3 et 27 al. 2 LIRT issus de la L 11724\nsont contraires au droit supérieur, à savoir aux art. 110 et 122 Cst., tels que\nconcrétisés respectivement notamment par les LTr, LDét et LTN dans le domaine\ndu droit public du travail et par les dispositions de la loi fédérale du 30 mars 1911\n\nA/1145/2016\n- 14/33 -\n\ncomplétant le Code civil suisse (CO - RS 220) sur le contrat de travail et les CCT,\nen particulier les art. 356 al. 3 et 357b CO dans le domaine du droit privé.\n\nb. Selon l’art. 49 al. 1 Cst., le droit fédéral prime le droit cantonal qui lui est\ncontraire. Cette règle matérielle de conflit est interprétée comme signifiant que le\ndroit fédéral adopté conformément à la répartition des compétences opérée par la\nConstitution fédérale et les lois fédérales l’emporte sur le droit cantonal édicté\ncontrairement à ce partage de compétences, étant cependant rappelé que les\ntribunaux et autres autorités doivent appliquer les lois fédérales (Bernhard\nWALDMANN / Eva Maria BELSER / Astrid ÉPINEY, Bundesverfassung –\nBasler Kommentar, 2015, n. 5 ad art. 49 Cst. ; Giovanni BIAGGINI / Thomas\nGÄCHTER / Regina KIENER, Staatsrecht, 2ème éd., 2015, § 9 n. 18 ; Luc\nGONIN, Droit constitutionnel suisse, 2015, p. 48 s. ; Pascal MAHON, Droit\nconstitutionnel, vol. I, 3ème éd., 2014, n. 112 ; Andreas AUER / Giorgio\nMALINVERNI / Michel HOTTELIER, Droit constitutionnel suisse, 3ème éd.,\n2013, vol. I, n. 1090 ; Ulrich HÄFELIN / Walter HALLER / Helen KELLER,\nSchweizerisches Bundesstaatsrecht, 8ème éd., 2012, n. 1180-1182).\n\nIl y a conflit entre une norme de droit fédéral et une norme de droit cantonal,\nà résoudre en appliquant le principe de la primauté du droit fédéral, lorsque les\ndispositions considérées, dûment interprétées (y compris au regard de la règle de\nl’interprétation conforme à la Constitution), visent ou aboutissent à ce que la\ndisposition cantonale – qu’elle soit une règle de procédure ou une règle\nmatérielle – empêche ou entrave l’application correcte du droit fédéral (Pascal\nMAHON, Droit constitutionnel, vol. I, op. cit., n. 113 ; Andreas AUER / Giorgio\nMALINVERNI / Michel HOTTELIER, op. cit., vol. I, n. 1104 et 1108 s.).\n\n"}