{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\n Les coupures de presse produites par les recourants n’autorisaient pas à tirer\ndes conclusions quant à l’interprétation à donner des dispositions contestées et à\nleur validité, déjà sur le plan du principe, mais aussi en raison de déclarations y\nfigurant non relevées par les recourants, selon lesquelles, notamment, une\ncommission paritaire qui disposerait de peu de moyens pourrait mandater l’IPE\npour faire respecter sa CCT, ce qui attestait de la bonne compréhension que les\npersonnes interviewées avaient des dispositions considérées. Le principe de la\nprimauté du droit fédéral n’était pas violé du fait qu’une autre formulation ait pu\nsembler plus appropriée ; l’interprétation conforme au droit supérieur devait\npermettre d’éviter autant que possible l’invalidation d’initiatives.\n\n18. Dans des observations du 21 juillet 2016 consécutives à la duplique, les\nrecourants ont relevé que des articles de presse pouvaient constituer un indice du\n\nA/1145/2016\n- 10/33 -\n\nrisque sérieux d’une mise en œuvre de la novelle dans un sens contraire au droit\nfédéral. Le Grand Conseil persistait à ne pas répondre à leurs critiques quant à\nl’incompréhensible notion de subsidiarité contenue à l’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT. Il\nne faisait que répéter que l’esprit de la novelle respectait le droit fédéral. Il se\ntrahissait néanmoins en évoquant un renforcement du contrôle « bel et bien\ninstauré par la LIRT révisée ». Il était nécessaire que les questions soulevées par\nle recours soient tranchées judiciairement par une annulation des dispositions\nlitigieuses.\n\n19. Le 21 juillet 2016, cette écriture a été transmise pour information au Grand\nConseil et les parties ont été informées que la cause était gardée à juger.\n\nEN DROIT\n\n1. a. Selon l’art. 124 let. a de la Constitution de la République et canton de\nGenève du 14 octobre 2012 (Cst-GE - A 2 00), la Cour constitutionnelle – à savoir\nla chambre constitutionnelle de la Cour de justice (art. 1 let. h ch. 3 1er tiret de la\nloi sur l’organisation judiciaire du 26 septembre 2010 - LOJ - E 2 05) – est\nl’autorité compétente pour contrôler, sur requête, la conformité des normes\ncantonales au droit supérieur. Les dispositions attaquées en l’espèce sont les\nart. 2C al. 3 et 27 al. 2 LIRT, issus de la L 11724 du 13 novembre 2015, donc des\nnormes cantonales sujettes à un contrôle abstrait selon l’art. 130B al. 1 let. a LOJ\nconcrétisant la disposition constitutionnelle précitée (ACST/6/2016 du 19 mai\n2016 consid. 2 et les arrêts cités).\n\nb. Le présent recours a été interjeté dans le délai légal de 30 jours à compter de\nla promulgation de l’acte susmentionné (art. 62 al. 1 let. d et al. 3 et art. 63 al. 1\nlet. a de la loi sur la procédure administrative du 12 septembre 1985 - LPA -\nE 5 10), et il respecte les conditions de formes et de contenu prévues par les\nart. 64 al. 1 et 65 LPA.\n\nc. A qualité pour former un recours en contrôle abstrait de normes cantonales\ndevant la chambre constitutionnelle toute personne (physique ou morale) dont les\nintérêts sont effectivement touchés par l’acte attaqué ou pourraient l’être un jour\navec un minimum de vraisemblance et ont un intérêt actuel ou virtuel digne de\nprotection à leur annulation, au moins aux mêmes conditions que celles qui\nprévalent devant le Tribunal fédéral (art. 60 al. 1 let. b LPA ; art. 89 et 111 al. 1 de\nla loi sur le Tribunal fédéral du 17 juin 2005 - LTF - RS 173.110 ; ATF 139 II 233\nconsid. 5.2 ; 138 I 435 consid.1.6 ; 135 II 243 consid. 1.2 ; ACST/19/2015 du\n15 octobre 2015 consid. 2b ; ACST/12/2015 du 15 juin 2015 consid. 2b ; Marcel\nAlexander NIGGLI / Peter UEBERSAX / Hans WIPRÄCHTIGER [éd.],\nBundesgerichtsgesetz, 2ème éd., 2011, p. 1177 n. 13 ad art. 89 LTF ; Bernard\nCORBOZ et al. [éd.], Commentaire de la LTF, 2ème éd., 2014, n. 11 ad art. 89\n\nA/1145/2016\n- 11/33 -\n\nLTF ; Michel HOTTELIER / Thierry TANQUEREL, La Constitution genevoise\ndu 14 octobre 2012, SJ 2014 II 341-385, p. 380).\n\nUne association ayant la personnalité juridique est habilitée à recourir soit\nlorsqu’elle est intéressée elle-même à l’issue de la procédure, soit lorsqu’elle\nsauvegarde les intérêts de ses membres. Dans ce dernier cas, la défense des\nintérêts de ses membres doit figurer parmi ses buts statutaires et la majorité de\nceux-ci, ou du moins une grande partie d’entre eux, doit être personnellement\ntouchée par l’acte attaqué et avoir qualité pour recourir à titre individuel (ATF 137\nII 40 consid. 2.6.4 ; 131 I 198 consid. 2.1 ; 130 I 26 consid. 1.2.1 ; ACST/7/2016\ndu 19 mai 2016 consid. 4c et les arrêts cités ; Piermarco ZEN-RUFFINEN, Droit\nadministratif. Partie générale et éléments de procédure, 2ème éd., 2013, p. 317\nn. 1312 ; Thierry TANQUEREL, Manuel de droit administratif, 2011, p. 455\nn. 1384).\n\n"}