{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-08-29", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678734?doc=", "Checksum": "b4cdd176f368fe61f80e4f750eebe2e7"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-08-29.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000010_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "00fdef5e1f2e79a213e1f132422ff0b9"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:27", "Checksum": "2122e37f1625c8558b8cc96af0618412", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 29.08.2016 A/1145/2016\n\n La mise en place de l’IPE était conforme au droit supérieur. Le régime en\nvigueur de contrôle des entreprises n’était pas modifié par la L 11724 du fait de la\ncréation de l’IPE. Le Tribunal fédéral avait reconnu aux cantons une grande\nliberté dans l’organisation du contrôle du marché du travail ; les tâches d’enquête\net de contrôle pouvaient être déléguées aux membres des commissions tripartites,\nà des mandataires extérieurs ou à des inspecteurs du marché du travail. Il avait\nvalidé la possibilité d’instituer un organisme de contrôle supplémentaire, tel que\nl’IPE, aux côtés des autorités existantes. Les commissions paritaires n’étaient pas\ndes autorités ; elles reposaient sur une base contractuelle, même en cas\nd’extension des CCT les instituant. En sus de leurs compétences fondées sur des\nCCT, elles pouvaient se voir déléguer certaines compétences de contrôle relevant\ndu droit public, en particulier dans le domaine du respect des usages et dans le\ncadre de la mise en œuvre de la LDét, agissant alors en tant qu’entités extérieures\nà l’administration investies d’une part de puissance publique en lieu et place de\nl’OCIRT. Une délégation de tâches de contrôle devait être prévue dans une loi\nformelle suffisamment précise ; tel était le cas pour les compétences déléguées à\nl’IPE. Une coordination et une collaboration entre les organismes chargés du\ncontrôle des relations du travail devaient aussi être prévues par la loi. S’agissant\ndes commissions paritaires, l’art. 2C al. 3 LIRT, compris à la lumière de l’exposé\ndes motifs, instituait une coordination et une collaboration uniquement dans les\ndomaines dans lesquels les commissions paritaires se voyaient confier des tâches\nde contrôle relevant du droit public, pour le contrôle du respect des usages et la\nmise en œuvre de la LDét. L’IPE n’avait pas le pouvoir de contrôler l’application\ndes CCT, sauf sur mandat d’une commission paritaire. L’organisation précise et\nfonctionnelle de l’IPE avait valu au PL 11724 d’être voté à l’unanimité des\nvotants, soit par 92 oui, ce qui traduisait l’accord ayant pu être passé entre les\npartenaires sociaux. Le recours trahissait la crainte des recourants de sentir les\neffets d’un renforcement des contrôles dans les entreprises.\n\nL’art. 27 al. 2 LIRT n’était pas une norme coercitive, mais incitative, afin de\nrespecter l’autonomie des commissions paritaires dont le fondement relevait des\nCCT. Les compétences de ces dernières étaient préservées.\n\nLa subsidiarité des contrôles de l’IPE par rapport à ceux des commissions\nparitaires, prévue par l’art. 2C al. 3 phr. 2 LIRT, se comprenait, à la lumière des\ntravaux préparatoires, comme l’expression du fait que la mise en œuvre des CCT\nrelevait toujours strictement de la compétence des partenaires sociaux, exclusive\n\nA/1145/2016\n- 9/33 -\n\nde celle d’autorités administratives, mais qu’une commission paritaire pouvait\nsolliciter l’intervention de l’IPE.\n\n16. Dans une réplique du 20 juin 2016, les recourants ont persisté dans les\ntermes et conclusions de leur recours.\n\nIls ont produit des articles de presse parus entre septembre 2015 et mai\n2016, relatant des déclarations de responsables syndicaux de la CGAS et d’un\nmembre désigné de l’IPE, dont se déduisait l’attente et la volonté que l’IPE\ns’immisce dans le contrôle de l’application des CCT, notamment dans le domaine\nde la restauration et de l’hôtellerie. Cela constituait un indice que les dispositions\nlitigieuses pouvaient faire l’objet d’une compréhension extensive et viciée.\n\nL’interprétation que le Grand Conseil donnait du système légal n’était pas\ncontestée sur le fond, la position de ladite autorité rejoignant celle des recourants.\nL’esprit de la loi ne se traduisait cependant pas dans le texte de cette dernière.\nL’idée même d’une collaboration entre l’IPE et les commissions paritaires\nimpliquait une obligation pour l’ensemble des acteurs, donc aussi de ces dernières.\nLa LIRT révisée ne définissait pas les modalités et contours de cette\ncollaboration ; cette carence de densité normative soulevait de sérieux problèmes\nde sécurité juridique. Le Grand Conseil n’avait nullement expliqué la subsidiarité\nde l’intervention de l’IPE par rapport à celle des commissions paritaires ; cette\nnotion de subsidiarité n’avait pas sa place dans le texte légal ; la lecture littérale\ndu texte légal était parfaitement contraire au droit fédéral ; une intervention de\nl’IPE sur demande d’une commission paritaire n’était pas subsidiaire. L’écart\nentre l’esprit de la loi et son texte était trop grand pour permettre de les\nréconcilier. Le texte légal ne pouvait être sauvé. Les dispositions attaquées\ndevaient être annulées.\n\n17. Dans une duplique du 12 juillet 2016, le Grand Conseil a persisté dans les\ntermes et conclusions de sa réponse du 31 mai 2016.\n\n"}