Rien de concret n’autorise à inférer de telles procédures, comme de tensions en découlant entre les parties – relevant les unes et les autres de conjectures peu probables –, que la paix du travail s’en trouverait menacée. Il pourrait en tout état être recouru aux modes amiables de règlement de conflits devenant le cas échéant collectifs, prévus tant par les conventions collectives du travail que par la législation spécifique de droit public, en particulier la loi concernant la chambre des relations collectives de travail du 29 avril 1999 (LCRCT - J 1 15). Au demeurant, le - 7/8 -