il indique en particulier que la collaboration prévue par l’art. 2C al. 3 concerne uniquement les domaines dans lesquels les commissions paritaires se voient confier des tâches de contrôle relevant des législations de droit public ; la notion de « conditions de travail » figurant dans cette disposition ne couvre pas le contrôle du respect des conventions collectives de travail, sous réserve des cas, se présentant alors sous un jour tout différent, dans lesquels des commissions paritaires mandateraient l’IPE pour de tels contrôles. Quant à l’art.