L’IPE n’avait pas mandat de contrôler la mise en œuvre des conventions collectives de travail. La notion de conditions de travail ne couvrait pas le contrôle du respect des conventions collectives de travail, sauf dans les cas dans lesquels la commission paritaire mandaterait l’IPE à cet effet. Par ailleurs, l’art. 27 al. 2 était une norme incitative et non coercitive, respectant l’autonomie des commissions paritaires fondées sur des conventions collectives de travail. 9. Sur ce, la cause a été gardée à juger sur effet suspensif.