{"Signatur": "GE_CJ_015", "Spider": "GE_Gerichte", "Sprache": "fr", "Datum": "2016-05-19", "HTML": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-05-19.html", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/show/1678729?doc=", "Checksum": "ac4128093427bba45c3427ffaf6cf5ff"}, "PDF": {"Datei": "GE_Gerichte/GE_CJ_015_A-1145-2016_2016-05-19.pdf", "URL": "https://justice.ge.ch/apps/decis/fr/cst/file/2016/0000/ACST_000005_2016_A_1145_2016.pdf", "Checksum": "e617efa551dbc8ef52f8e12c3118e64e"}, "Scrapedate": "2023-01-01", "Num": ["A/1145/2016"], "Kopfzeile": [{"Sprachen": ["fr", "de", "it"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.05.2016 A/1145/2016"}], "Meta": [{"Sprachen": ["de"], "Text": "Genf  Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["fr"], "Text": "Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle"}, {"Sprachen": ["it"], "Text": "Ginevra  Chambre constitutionnelle"}], "ScrapyJob": "446973/35/2232", "Zeit UTC": "09.01.2026 00:53:25", "Checksum": "7f42173f9af0ac67898c005519cd7db1", "Chunktext": "Extrait de l'arrêt Genève Cour de justice (Cour de droit public) Chambre constitutionnelle 19.05.2016 A/1145/2016\n\n b. Lorsque l'effet suspensif a été retiré ou n'est pas prévu par la loi, l'autorité de\nrecours doit examiner si les raisons pour exécuter immédiatement la décision\nentreprise sont plus importantes que celles justifiant le report de son exécution. Elle\ndispose d'un large pouvoir d'appréciation, qui varie selon la nature de l'affaire. La\nrestitution de l'effet suspensif est subordonnée à l'existence de justes motifs, qui\nrésident dans un intérêt public ou privé prépondérant à l’absence d’exécution\nimmédiate de la décision ou de la norme (arrêt du Tribunal fédéral 2C_1161/2013 du\n27 février 2014 consid. 5.5.1). Pour effectuer la pesée des intérêts en présence (arrêt\ndu Tribunal fédéral 8C_239/2014 du 14 mai 2014 consid. 4.1), l'autorité de recours\nn'est pas tenue de procéder à des investigations supplémentaires, mais peut statuer\nsur la base des pièces en sa possession (ATF 117 V 185 consid. 2b ; arrêt du Tribunal\nfédéral 1C_435/2008 du 6 février 2009 consid. 2.3 et les arrêts cités).\n\nL'octroi de mesures provisionnelles – au nombre desquelles figure l'effet\nsuspensif (Philippe WEISSENBERGER/Astrid HIRZEL, Der Suspensiveffekt und\nandere vorsorgliche Massnahmen, in Isabelle HÄNER/Bernhard WALDMANN\n[éd.], Brennpunkte im Verwaltungsprozess, 2013, 61-85, p. 63) – présuppose\nl'urgence, à savoir que le refus de les ordonner crée pour l'intéressé la menace d'un\ndommage difficile à réparer (ATF 130 II 149 consid. 2.2 ; 127 II 132 consid. 3 =\nRDAF 2002 I 405).\n\nc. Dans la pratique du Tribunal fédéral, en matière de contrôle abstrait des\nnormes, l'effet suspensif n'est en principe pas accordé, sous réserve que les chances\nde succès du recours apparaissent à ce point manifestes qu'il se justifie de déroger au\nprincipe (Claude-Emmanuel DUBEY, La procédure de recours devant le Tribunal\nfédéral, in François BELLANGER/Thierry TANQUEREL [éd.], Le contentieux\nadministratif, 2013, 137-178, p. 167).\n\nd. L’octroi de l'effet suspensif est possible quand bien même la L 11'724 est\nd'ores et déjà entrée en vigueur depuis le 1er mai 2016 (voir p. ex. l'arrêt du Tribunal\nfédéral 2P.94/2005 du 25 octobre 2006, dans lequel l'ordonnance présidentielle\noctroyant la restitution de l'effet suspensif était postérieure à l'entrée en vigueur de\n- 6/8 -\n\nl'acte), la restitution de l'effet suspensif signifiant alors la suspension de toute mise en\napplication des dispositions contestées (ACST/1/2016 du 15 janvier 2016 consid. 7).\n\n5. a. En l’espèce, les recourants font valoir à l’appui de leur requête d’octroi de\nl’effet suspensif le souci d’éviter une période d’insécurité juridique, soit « assurer la\nsécurité du droit ». Or, de manière générale, la sécurité du droit relève d’un intérêt\npublic qu’ils n’ont a priori pas vocation de défendre.\n\nb. Ils avancent également l’argument que la mise en œuvre précipitée des\ndispositions critiquées irait à des fins contraires aux efforts et mécanismes existants\nservant au maintien de la paix du travail, parce que – selon eux – elle susciterait des\nconflits de compétence, sources de blocages et de contentieux, au détriment de la\nqualité des relations entre partenaires sociaux, qui serait mise en péril par les\ncontrôles exercés par l’IPE.\n\nIl importe de relever que les recourants ne contestent pas l’institution même de\nl’IPE, mais craignent que, par des interprétations ne leur paraissant pas exclues des\ndeux dispositions contestées, les autorités considérées (l’OCIRT et l’IPE) empiètent\nsur les compétences des commissions paritaires prévues par les conventions\ncollectives du travail, en violation du droit fédéral. Les excès de contrôle redoutés\npar les recourants n’apparaissent toutefois en l’état que très hypothétiques. Le sens\ndes dispositions litigieuses doit, y compris au stade de leur application, être dégagé\nau regard des règles d’interprétation, prenant en compte notamment les travaux\npréparatoires et les exigences de conformité au droit supérieur. Or, l’exposé des\nmotifs présenté à l’appui du PL 11’724 fournit des explications propres à réduire\nsensiblement les risques invoqués ; il indique en particulier que la collaboration\nprévue par l’art. 2C al. 3 concerne uniquement les domaines dans lesquels les\ncommissions paritaires se voient confier des tâches de contrôle relevant des\nlégislations de droit public ; la notion de « conditions de travail » figurant dans cette\ndisposition ne couvre pas le contrôle du respect des conventions collectives de\ntravail, sous réserve des cas, se présentant alors sous un jour tout différent, dans\nlesquels des commissions paritaires mandateraient l’IPE pour de tels contrôles.\nQuant à l’art. 27 al. 2, il ne s’agit que d’une norme incitative, non coercitive,\nn’augurant pas d’une violation de l’autonomie des commissions paritaires.\n\n"}