c. Pour savoir si les électeurs ont acquis une opinion suffisante et objective sur l’objet soumis au vote, il convient de prendre en considération le contexte global et l’ensemble des informations diffusées (ATF 138 I 61 consid. 7.4 ; arrêts du Tribunal fédéral 1C_24/2018 du 7 février 2019 consid. 7.1 ; 1C_130/2015 du 20 janvier 2016 consid. 3.2). Par ailleurs, lorsque des irrégularités sont constatées, la votation n’est annulée qu’à la double condition que la violation constatée soit grave et qu’elle ait pu avoir une influence sur le résultat du vote (ATF 147 I 297 consid. 5.1 ; 145 I 207 consid