4) Pour le reste, le recours satisfait aux exigences de forme et de contenu prévues par les art. 64 al. 1 et 65 al. 1 et 2 LPA, sous réserve des conclusions visant à ce que la chambre constitutionnelle ordonne à une autorité politique, à savoir le Conseil d’État, de présenter des excuser aux personnes ayant pris part aux séances litigieuses, dont il est permis de douter de la recevabilité. 5) a. La garantie des droits politiques, ancrée à l’art. 34 Cst., et, dans une même mesure, à l’art. 44 Cst-GE, protège la libre formation de l’opinion des citoyens et l’expression fidèle et sûre de leur volonté.